46. (Remplacé, D. 501-2011)Évacuation des gaz de combustion: L’article 32 s’applique, en l’adaptant, aux nouvelles fournaises et chaudières visées à l’article 45, à l’exception des nouvelles fournaises ou chaudières dont la puissance est plus petite que 3 MW pour lesquelles la vitesse minimale est de 10 m par seconde.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 46; D. 501-2011, a. 215.